M-9, r. 25.1 - Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin

Texte complet
24. Toute ordonnance collective doit être délivrée par écrit et contenir les renseignements suivants:
1°  la date d’entrée en vigueur;
2°  le nom de l’ordonnance collective et son objet;
3°  les professionnels ou les personnes habilitées qui peuvent exécuter l’ordonnance et les exigences professionnelles requises, le cas échéant;
4°  les circonstances telles que le groupe de personnes visé ou la situation clinique visée;
5°  l’activité professionnelle visée par l’ordonnance;
6°  les indications donnant ouverture à l’utilisation de l’ordonnance;
7°  l’intention ou la cible thérapeutique, lorsque l’activité consiste à ajuster un médicament, une substance ou un traitement;
8°  le protocole médical ou la référence à un protocole médical externe;
9°  les contre-indications, le cas échéant;
10°  les limites ou les situations pour lesquelles le patient doit être dirigé vers un médecin;
11°  le nom du médecin répondant ou un mécanisme permettant d’identifier un répondant au moment où l’ordonnance est individualisée, de même que les responsabilités du médecin répondant;
12°  les outils de référence, le cas échéant;
13°  les sources;
14°  la dernière date de révision de l’ordonnance;
15°  le nom, imprimé ou en lettres moulées, le numéro de téléphone et le numéro de permis d’exercice de tous les médecins prescripteurs;
16°  le mode de communication et les renseignements qui doivent être transmis pour assurer le suivi médical avec le médecin traitant;
17°  la signature des médecins prescripteurs et du médecin répondant si ce dernier n’est pas un prescripteur ou, en établissement, du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Décision 2015-09-08, a. 24.